J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 19903
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Arrêté du 29 décembre 1998 fixant la composition du dossier de demande d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise
NOR : MESF9811339A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-24 et R. 351-44 issu du décret no 98-1228 du 29 décembre 1998 pris pour l'application de l'article L. 351-24 du code du travail et modifiant ce code,
Arrête :
Art. 1er. - Le dossier dûment rempli que doit remettre le demandeur de l'aide prévue par l'article L. 351-2 du code du travail comprend :
I. - Pour tous les demandeurs :
1. Le dossier de demande d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise comportant les imprimés et documents ci-après :
- le formulaire de demande d'aide ;
- le formulaire de demande de maintien d'exonération de cotisations sociales ;
- le dossier économique dûment complété ;
- l'offre de l'établissement bancaire ou financier, en cas de prêt ou de crédit-bail, ou l'attestation du membre de la famille, en cas de prêt familial.
2. Un bordereau de situation fiscale à jour.
3. Une photocopie d'une pièce d'identité et, en ce qui concerne les étrangers, une photocopie du titre de séjour.
4. Une attestation sur l'honneur :
- de non-bénéfice de l'aide depuis trois ans ;
- pour les personnes ayant été précédemment gérant ou dirigeant de société, ou travailleur indépendant, qu'elles sont à jour du paiement de leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement de cotisations sociales.
5. Un relevé d'identité bancaire ou postal.
6. Un descriptif de la formation initiale et continue ainsi que de l'expérience professionnelle.
7. Le cas échéant, les justificatifs autorisant l'exercice de la profession.
8. Tout autre document complémentaire nécessaire, le cas échéant, à l'appréciation du projet prévue à l'article R. 351-44 du code du travail.
II. - Pour certains demandeurs :
Le dossier comprend en outre :
a) Pour les personnes mentionnées au 2o de l'article R. 351-41 et au 1o de l'article R. 351-42 du code du travail et selon le cas :
- une notification d'ouverture de droits à l'allocation visée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou le titre du dernier paiement ;
- une notification d'ouverture de droits à l'une des allocations visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10, L. 353-1 du même code ou le titre du dernier paiement.
b) Pour les personnes mentionnées au 2o de l'article R. 351-42 du code du travail et selon le cas :
- la lettre de licenciement et les bulletins de salaire des quatre derniers mois ;
- une copie de l'adhésion à la convention de conversion signée par l'employeur et l'ASSEDIC.
c) Pour les personnes mentionnées au 3o de l'article R. 351-42 du code du travail :
1. Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion :
- une attestation justifiant de la qualité de bénéficiaire des droits ouverts au revenu minimum d'insertion ;
- une fiche familiale d'état civil ou un certificat de concubinage (pour les demandes d'aide formulées par le conjoint ou concubin).
2. Bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale : la notification d'ouverture de droits à cette allocation, ou le titre du dernier paiement.
d) Pour les personnes mentionnées au 4o de l'article R. 351-42 du code du travail, un historique de leur situation de demandeur d'emploi sur dix-huit mois délivré par l'ANPE, comprenant, le cas échéant, les périodes de stages de formation.
e) Pour les personnes mentionnées au 5o de l'article R. 351-42 du code du travail :
1. Et âgées de vingt-six ans à moins de trente ans :
- soit une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation visée à l'article L. 351-3 ;
- soit, en cas de rupture, avant son terme, du contrat de travail conclu dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 322-4-18 : le contrat de travail et toute pièce attestant de sa rupture.
2. Et reconnues handicapées : l'attestation délivrée par la CDES ou la COTOREP, ou toute pièce justifiant de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3.
f) Pour les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail : une copie du jugement d'ouverture à l'une des procédures de redressement prévue par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 ; ou, à défaut, et, selon les cas, une attestation du liquidateur, de l'administrateur judiciaire ou du juge commissaire, conformément aux procédures prévues aux articles 137 et suivants de la loi susvisée.
III. - Pour les sociétés :
1. Un projet de statuts, dans lequel figure la répartition des parts sociales, signé par tous les associés ou porteurs de parts ;
2. Le cas échéant, la justification des liens de parenté.
Art. 2. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.
Martine Aubry